L’intégration régionale par les droits de l’homme en Afrique : contribution à l’évolution d’un Droit international protecteur de la dignité humaine

M. Barinia Henintsoa Rakotonirina, Doctorant en Droit Public à l’UCM.

___________________________

Résumé

Le monde d’après la seconde guerre mondiale voit l’émergence d’un Droit international des droits de l’homme, avec la multiplication d’instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme, inspirés de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 Décembre 1948, et aboutissant à la création de diverses juridictions régionales de protection des droits de l’homme à travers le monde, y compris en Afrique.

Le but de cet article est de connaitre en quoi l’instauration d’un cadre juridique et d’un cadre institutionnel relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme, contribue à une internationalisation des droits et des libertés fondamentaux universellement reconnus, engageant ainsi la responsabilité internationale de l’Etat, et entravant une partie de sa souveraineté.

Mots clés : Système régional de protection des droits de l’homme, internationalisation des droits et libertés fondamentaux, principe de supranationalité, responsabilité internationale des Etats, souveraineté.

___________________________

Introduction

Les droits de l’homme, appelés également droits humains, ou droits de la personne, constituent un concept à la fois philosophique, juridique, et politique (cf. Gwise, 2019, 12). Ils se définissent comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s’appliquent partout dans le monde tant aux individus qu’aux peuples, et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement, en raison de l’existence d’une dignité attachée à leur personne et justifiée à leur condition humaine (cf. Tama, 2012, 14). De cette définition, il peut être constaté que les droits de l’homme présentent des caractéristiques inaliénables, sacrés, imprescriptibles, et moraux, qui visent la dignité humaine, et qui s’imposent à la société ainsi qu’au pouvoir public.

Au vu des caractéristiques des droits de l’homme, le droit positif garantit la protection des droits de l’homme par le biais des Traités internationaux, de la constitution, et des lois nationales. Il faut aussi souligner que les droits de l’homme sont classifiés en trois catégories différentes. La première classification relate les droits de la première génération qui sont issus de l’indépendance américaine et de la Révolution française. Ce sont essentiellement des droits civils et politiques1. Les droits de la deuxième génération sont composés des droits économiques, sociaux, et culturels2, consécutifs à la Révolution industrielle qui a favorisé le développement économique et social. En revanche, les droits de la troisième génération appelés aussi droits de solidarité3, se sont surtout affirmés au XXème siècle. Il s’agit des droits des peuples et des minorités.

La protection des droits de l’homme n’a été intégrée dans le droit international qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale. La genèse de cette protection internationale réside avec l’affirmation du principe d’universalité des droits de l’homme par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 Décembre 1948. Il s’agit du plus important instrument de protection des droits de l’homme. Cet instrument adopté par l’Assemblée Générale de l’ONU constitue la véritable pierre angulaire et une source d’inspiration des instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, des constitutions, et des lois nationales. Si au niveau universel, l’ONU avait par la suite adopté les Pactes internationaux de 1966, ainsi que d’autres conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme, le régionalisme n’en demeure pas moins quant à l’adoption d’instruments juridiques internationaux, et la mise en place d’institutions chargées de contrôler, d’appliquer, voire de sanctionner le cas échéant d’éventuelles violations des droits de l’homme.

Ainsi, diverses régions du monde ont développé des systèmes de protection des droits de l’homme, par le biais en premier lieu de l’élaboration d’instruments juridiques régionaux, et aussi par la mise en place d’institutions chargées de protéger les droits de l’homme. Ces normes régionales de protection des droits de l’homme s’orientent dans leur contenu vers les préoccupations majeures rencontrées dans leurs régions respectives, en édictant des normes plus proches de la réalité sur le terrain. En Europe, la Convention de référence est la Convention Européenne des Droits de l’Homme, conclue par les Etats membres originaires du Conseil de l’Europe. La Cour Européenne des Droits de l’Homme siégeant à Strasbourg est chargée de l’interprétation et de l’application de ladite convention, si sur le continent américain, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme a pour but d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la Convention américaine des droits de l’homme.

L’Afrique a également été touchée par le phénomène d’internationalisation des droits de l’homme, en adoptant son propre système de protection (cf. Maikassoua, 2013, 13). En effet, les Relations internationales exigent la prise en compte et le respect des droits fondamentaux par les Etats dans le cadre de leurs relations avec les individus. Cela passe par l’adoption des différentes conventions internationales par les Etats, et la mise en place d’organes de contrôle et de sanction relatifs aux droits de l’homme. A sa création en 1963, l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) n’a pas énoncé explicitement l’obligation des Etats membres à prendre des mesures de protection des droits de l’homme sur leurs propres territoires. Il a fallu attendre l’adoption de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ChADHP) le 27 Juin 1981 par l’OUA lors de la 18ème conférence des Chefs d’Etats qui s’est tenue à Nairobi, Kenya. La Charte entra ensuite en vigueur le ٢١ Octobre ١٩٨٦. L’adoption de cette Charte concrétise la régionalisation du système de protection des droits de l’homme en Afrique, et conduit le continent à prendre la même voie que l’Europe et le continent américain.

Avec l’avènement de l’actuelle Union Africaine (UA) au début des années ٢٠٠٠, l’organisation panafricaine a explicitement consacré dans l’article ٣, alinéa h de son Acte constitutif, son désir de mettre en avant l’importance de la promotion et de la protection des droits de l’homme sur l’ensemble des Etats membres. C’est ainsi que l’Acte constitutif de l’UA dispose que parmi les objectifs de l’organisation figurent « la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples conformément à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme ».

Si préalablement, la ChADHP de 1981 avait prévu la mise en place de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples comme un organe de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples4, l’année 2003 voit l’adoption de deux protocoles relatifs à la Charte africaine. Le premier protocole est relatif à la création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, si le second est relatif aux droits de la femme en Afrique.

Ainsi, comme tout système régional de protection des droits de l’homme, le cas du continent africain suppose l’adoption de la Charte africaine, ainsi que d’autres instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme, dans le droit positif des Etats membres. Actuellement, près de 54 Etats membres de l’UA ont adopté et ratifié la Charte africaine, mais aussi d’autres instruments juridiques internationaux parmi lesquels la Charte Internationale des Droits de l’Homme (CIDH) composée essentiellement de la DUDH et des deux pactes internationaux de 1966.

Dans la pratique, l’incorporation des instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme, ainsi que des instruments régionaux en particulier, dans l’ordre juridique interne des Etats membres, se manifeste souvent à travers l’énumération par la constitution de l’adhésion des Etats aux différentes conventions internationales, des différents droits et libertés fondamentaux, renforçant ainsi la reconnaissance du Droit international des droits de l’homme ayant une valeur supérieure au droit interne. Elle s’accompagne aussi de la reconnaissance des institutions internationales spécialisées dans la promotion et la protection des droits de l’homme. Le système de protection des droits de l’homme en Afrique pose ainsi la dichotomie entre l’internationalisation des droits de l’homme dans leur incorporation dans le droit positif des Etats, et le caractère des constitutions nationales reconnaissant les droits et libertés fondamentaux reconnus par le droit international. De ce constat, l’adoption des droits de l’homme reconnus par le droit international tend vers un dynamisme des droits universellement reconnus (I), qui reconnait à la fois les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme. Il faut aussi souligner que le système régional de protection des droits de l’homme en Afrique tend vers la reconnaissance de la supranationalité des institutions africaines des droits de l’homme entravant ainsi une partie de la souveraineté des Etats (II).

___________________________

I. Le dynamisme de la contextualisation des droits universellement reconnus

Actuellement, 54 Etats membres de l’UA ont adopté la ChADHP de 1981. Bon nombre de ces Etats ont également adopté la Charte Internationale des Droits de l’Homme. Les conventions internationales adoptées ont été énumérées par des textes constitutionnels africains, en sus des droits et des libertés y afférents, favorisant ainsi l’émergence d’une internationalisation du droit constitutionnel des droits et libertés fondamentaux (A). L’adoption des instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ouvre droit ensuite à la mise en place d’institutions africaines chargées d’interpréter et d’appliquer les conventions internationales, et mettant en exergue le caractère supranational de ces institutions sur les institutions nationales (B).

I.1. Vers une internationalisation du droit constitutionnel des droits et libertés fondamentaux

Si les Etats membres de l’UA ont adopté la ChADHP, ainsi que d’autres instruments juridiques pertinents de protection des droits de l’homme, un exemple concret mérite une attention particulière dans la mise en exergue de l’internationalisation du droit constitutionnel des droits et des libertés fondamentaux, et de la mise en évidence des droits universellement reconnus en particulier. L’Etat malgache à l’instar des autres Etats africains, a intégré dans sa constitution, les différents instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme.

Prenant en considération la Constitution du 11 Décembre 2010 de la Quatrième République malgache, cette loi fondamentale reconnait la supériorité des Traités internationaux régulièrement ratifiés sur les lois nationales, parmi lesquels les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme adoptés et ratifiés par Madagascar. La constitution malgache énumère à la fois les différents instruments internationaux ratifiés par l’Etat malgache, ainsi que les différents droits et libertés.

Le préambule de la constitution malgache du 11 Décembre 2010 énonce expressément l’adhésion volontaire de l’Etat à la Charte internationale des droits de l’homme, qui est composée essentiellement de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (DUDH), du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP), et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels. La constitution malgache énumère également l’adhésion de l’Etat aux conventions relatives aux droits de l’enfant, aux droits de la femme, à la protection de l’environnement, aux droits sociaux, économiques, politiques, et culturels (cf. Sermet, 2009). Tous ces droits énumérés par la Constitution malgache témoignent du dynamisme des droits universellement reconnus.

La Constitution malgache, dans son esprit, a aussi mis en exergue la notion de droit au développement qui a été reconnu par la Résolution 41/128 du 04 Décembre 1986 de l’Assemblée Générale de l’ONU. Ce droit au développement implique la prise en compte de l’épanouissement de la personnalité et de l’identité du citoyen, comme facteurs essentiels du développement durable et intégré. L’esprit du préambule de la Constitution malgache ayant mis en exergue ce droit au développement, la loi fondamentale précise que l’épanouissement de la personnalité et de l’identité du citoyen malgache comme facteurs essentiels du développement durable et intégré sont conditionnés par les points suivants : la préservation de la paix5, de la solidarité, et de l’unité nationale, le respect et la protection des droits et des libertés fondamentaux, l’instauration d’un Etat de droit, l’élimination de toutes les formes d’injustice, de corruption, d’inégalité, et de discrimination, la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles, la bonne gouvernance, la séparation et l’équilibre des pouvoirs, la décentralisation effective, et la préservation de la sécurité humaine. Selon le Professeur Maurice Kamto, « le droit au développement ne peut être mis en œuvre que progressivement au même titre que les droits économiques, sociaux et culturels » (Agbetse, 2023, 24).

Il faut aussi souligner que l’ancrage du droit constitutionnel malgache à reconnaitre la supériorité du Droit International des Droits de l’Homme (DIDH) sur le droit interne, s’est soldé sur les dispositions expresses de la Constitution du 11 Décembre 2010, et notamment en son Titre II énonçant les différents droits, libertés, et devoirs des citoyens. Il s’agit de la reconnaissance des différents droits et devoirs civils et politiques, droits et devoirs économiques, sociaux et culturels, prônés par les différents instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme.

Ainsi en Afrique, les Etats ayant adopté les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme, ces derniers acquièrent désormais la force de droit positif dans l’ordre juridique interne. En droit constitutionnel comparé, des Etats comme le Sénégal a mentionné à la fois dans leur constitution les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme, ainsi que les instruments régionaux à l’instar de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La constitution malgache de la Quatrième République du 11 Décembre 2010 n’a en revanche pas mentionné son adhésion volontaire de la Charte africaine, bien que l’Etat l’ait déjà promulgué, si la Constitution de la Troisième République l’avait expressément mentionné.

Dans le système de protection régionale en Afrique, la ChADHP se veut comme un instrument d’application de l’universalisme des droits de l’homme prônés par les instruments onusiens6. Dès lors qu’elle fut adoptée par les Etats africains, elle acquiert une force de droit positif qu’elle soit énoncée expressément ou non en préambule des constitutions africaines. Le système de protection des droits de l’homme en Afrique est à la croisée entre la modernité et les différentes coutumes et traditions africaines. Comme le souligne le Juge Keba Mbaye, la rédaction en l’occurrence de la ChADHP s’est adaptée avec les besoins de l’homme africain (cf. Agbetse, 2023, 20-21).

I.2. La place de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ChADHP) dans l’universalité des droits de l’homme

Il est d’emblée à souligner que les droits de l’homme constituent une préoccupation majeure de la communauté internationale (Cf. Nouazi Kemkeng, 2020, 25), grâce à l’affirmation par la Charte de l’ONU du caractère universel des droits de l’homme7, mais aussi des dispositions expresses de la ChADHP qui reprennent l’énonciation des droits universellement reconnus, et qui énoncent aussi l’engagement de la responsabilité internationale des Etats africains quant à la promotion et à la protection des droits de l’homme.

La multiplication de systèmes régionaux de protection des droits de l’homme à l’instar des systèmes européen, américain, et africain, contribue considérablement à l’universalité des droits de l’homme. La ChADHP occupe désormais une place centrale dans le système africain de protection des droits de l’homme, et ce avec l’Article 3 de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine qui place la Charte africaine comme une référence continentale dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

La ChADHP présente les particularités suivantes : la reconnaissance de l’indivisibilité des droits, l’absence de dérogation quant aux droits de l’homme, la reconnaissance des droits des peuples tels que le droit au développement, à la libre disposition des ressources naturelles et à l’autodétermination, et l’énumération des devoirs tant aux Etats qu’aux individus (cf. Centre of Human Rights – University of Pretoria, 2021, 6).

La valeur constitutionnelle accordée à la ChADHP dépend du droit constitutionnel de chaque Etat africain. Si la Constitution de la Quatrième République malgache n’a pas donné de valeur constitutionnelle à la Charte, celle de la Troisième République l’a énoncé expressément. En droit constitutionnel comparé, la Constitution de l’Etat du Bénin de 1990 reconnait explicitement les droits mentionnés par la Charte, au même titre que celle de l’Etat du Sénégal. L’Etat du Nigéria par ailleurs accorde à la Charte une intégration dans son droit positif par le biais de sa législation nationale. Pour le cas de l’Etat malgache sous la Quatrième République, la Charte ne bénéficie plus d’une valeur constitutionnelle, mais reste ancrée dans le droit positif malgache en vertu de sa ratification par l’Etat.

Ainsi, l’adoption de la ChADHP par les Etats a pour conséquence l’application par les juridictions nationales des droits et libertés universellement reconnus, marquant ainsi l’engagement de la responsabilité internationale des Etats quant à la promotion et à la protection des droits de l’homme. Ce qui a conduit à la discussion sur l’internationalisation du droit national relatif aux droits et libertés fondamentaux.

___________________________

II. La supranationalité des institutions africaines des droits de l’homme

La supranationalité des institutions africaines de promotion et de protection des droits de l’homme suppose la reconnaissance de la supériorité de ces institutions régionales sur les institutions nationales. Les décisions de ces institutions s’imposent de plein droit aux Etats signataires (A), entravant ainsi la souveraineté étatique. Si la supranationalité des institutions africaines de protection des droits de l’homme constitue une étape vers une intégration régionale africaine, celle-ci connait dans un certain temps une utopie indéniable (B).

II.1. Des décisions institutionnelles entravant la souveraineté des Etats

La ChADHP, ainsi que les autres instruments juridiques régionaux africains, constituent le cadre juridique du système régional de promotion et de protection des droits de l’homme en Afrique, renforçant ainsi l’universalité de ces droits à côté des systèmes régionaux de l’Europe et du continent américain8. Le système régional de protection des droits de l’homme en Afrique est aussi effectif, non seulement par le biais des textes juridiques y afférents, mais également par la multiplication des institutions chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, voire à sanctionner le non-respect par les Etats signataires ayant failli à leurs engagements internationaux.

Les institutions africaines de protection des droits de l’homme peuvent être classées en deux catégories. D’une part, l’on distingue les institutions continentales telles que la «Commission africaine des droits de l’homme et des peuples» et la «Cour africaine des droits de l’homme et des peuples». D’autre part, des institutions sous-régionales, peu connues des ressortissants des Etats africains, mais qui contribuent énormément dans l’essor du Droit international africain des droits de l’homme. Il s’agit essentiellement de la «Cour de Justice de la CEDEAO» (Cour de Justice de la Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest) et du suspendu «Tribunal de la SADC» (Tribunal de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe).

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples est un organe institué en vertu de l’Article 30 de la ChADHP (Cf. Maia et Harelimana, 2004, 14) de 1981. Créé le 02 Novembre 1987 à Addis Abeba, Ethiopie, le Secrétariat de la Commission siège à Banjul, Gambie. La Commission est composée de 11 Membres élus par la Conférence de l’UA parmi les experts nommés par les Etats parties à la Charte africaine. Les attributions essentielles de la Commission consistent en la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples, et en l’interprétation de la ChADHP. La promotion des droits de l’homme consiste à sensibiliser les Etats à ratifier les instruments pertinents des droits de l’homme, et à présenter des rapports sur la situation des droits de l’homme. La protection consiste à enquêter sur d’éventuelles allégations de violation des droits de l’homme.

Pour assurer ses activités de promotion et de protection des droits de l’homme, la Commission utilise les Communications dénommées aussi plaintes. Elle reçoit des plaintes interétatiques, c’est-à dire des plaintes d’un Etat contre un autre Etat. Elle examine aussi les plaintes provenant des individus et des ONG à l’encontre d’un Etat. Le principe d’épuisement des voies de recours internes doit être observé avant la saisine de la Commission. A titre d’exemple, l’affaire SERAC C/ Nigéria rendue par la Commission concerne la société pétrolière de l’Etat la Nigeria Petroleum Corporation et la société multinationale Shell Petroleum Development Corporation qui auraient causé une grave dégradation de l’environnement au peuple Ogoni. Cette affaire prônait pour le devoir des gouvernements de respecter les droits de leurs citoyens, le droit à l’alimentation qui est indissociable de la dignité humaine en relation avec les droits à la santé, à l’éducation, au travail, à la participation politiques. Cette affaire penchait plus sur le droit à l’environnement. Ainsi, en vertu du principe de supranationalité, cette décision de la Commission s’impose de plein droit à l’Etat du Nigéria. Pour le cas de la Cour de Justice de la CEDEAO qui est devenue une véritable juridiction régionale des droits de l’homme, la jurisprudence Dame Hadijatou Mani Koraou C/ Niger avait permis de renforcer la compétence de la Cour communautaire et sa supranationalité sur le droit interne des Etats membres. Cette affaire étant la première relative à la répression du crime d’esclavage sur le continent, a contribué au développement du droit international des droits de l’homme en renforçant la compétence de la Cour conférée par le Protocole A/SP.1/01/05 du 19 Janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P/17/91 relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO (Protocole de 2005).

Si la ChADHP de 1981 avait à l’origine prévu l’établissement de la Commission africaine, elle n’a toutefois pas prévu celui d’un organe judiciaire chargé de sanctionner d’éventuelles violations de la Charte. C’est ainsi qu’un Protocole à la Charte fut adopté le 09 Juin 1998 à Ouagadougou, Burkina Faso, portant création de la «Cour africaine des droits de l’homme et des peuples», et qui est entré en vigueur le 25 Janvier 2004, et la Cour n’avait commencé à fonctionner qu’à partir de 2006. La création de la Cour avait pour but de compléter le rôle de la Commission dans le cadre de la protection des droits de l’homme. Les décisions rendues par la Cour sont définitives et s’imposent aux Etats parties au Protocole.

La «Cour africaine des droits de l’homme et des peuples» est composée de 11 Juges élus par la Conférence de l’UA. Elle siège à Arusha, Tanzanie. Elle dispose à la fois d’une compétence contentieuse et d’une compétence consultative9. La Cour peut être saisie par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, l’Etat partie qui a saisi la Commission, l’Etat partie contre lequel une plainte a été saisie, l’Etat partie dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de l’homme, les Organisations Inter-gouvernementales africaines, mais aussi par les individus et les ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle (Art. 5 du même Protocole).

La Cour est ainsi compétente à interpréter et à appliquer les dispositions de la ChADHP, ainsi que les autres instruments juridiques internationaux pertinents de promotion et de protection des droits de l’homme adoptés par les Etats partie. Parmi les arrêts importants rendus par la Cour, peut être cité l’arrêt Mtikila C/ Tanzanie du 14 Juin 2013. Cet arrêt dénonça la violation par l’Etat de Tanzanie des droits et libertés reconnus par la Charte africaine tels que l’égalité devant la loi, la liberté d’association, la libre participation à la direction des affaires publiques de son pays soit directement soit par l’intermédiaire de représentants élus, et qui sont des actes contraires aux Articles 2, 3, 10, et 13 de la ChADHP. Cette conclusion de la Cour fait suite à la requête qui dénonce certaines dispositions de la Constitution de la Tanzanie interdisant les candidats indépendants de se présenter à des postes électifs. Peut être aussi citée l’affaire Zongo et autres C/ Burkina Faso du 28 Mars 2014. La Cour y constatait une violation par l’Etat de la liberté d’expression, ainsi que du droit d’une personne à ce que sa cause soit entendue devant les juridictions nationales compétentes, conformément aux Articles 7 et 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

De tout ce qui précède, il peut être conclu que les décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples s’imposent de plein droit aux Etats partie au Protocole portant création de la Cour, renforçant ainsi la supranationalité de ladite institution. Si la Commission et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples constituent des institutions de protection des droits de l’homme à l’échelle continentale, il existe aussi d’un côté des institutions sous régionales compétentes sur la question, à l’instar de la Cour de Justice de la CEDEAO et de l’ex Tribunal de la SADC

L’UA reconnait actuellement huit (08) Communautés économiques régionales (CER) tels que le COMESA, l’Union du Maghreb Arabe (UMA), la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement, la SADC, ainsi que la Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette dernière dispose de son propre organe judiciaire à l’instar de la Cour de Justice de la CEDEAO. En effet, en Afrique, la Cour de Justice de la CEDEAO est devenue une véritable juridiction régionale des droits de l’homme. Sa compétence est fondée par le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 Janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P/17/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté. Ce sont les dispositions de ce Protocole qui donnent expressément à la Cour une compétence à connaitre du contentieux des droits de l’homme, notamment en son Article 10 qui dispose que « toute personne victime de violation des droits de l’homme peut saisir la Cour de Justice de la CEDEAO » (Sall, 2019, 15). Contrairement à la Commission ainsi qu’à la Cour africaine des droits de l’homme, l’organe judiciaire de la CEDEAO peut être saisi directement par les individus, sans besoin de respecter le principe d’épuisement des voies de recours internes. La Cour de Justice de la CEDEAO, à l’instar des différentes autres juridictions internationales de protection des droits de l’homme, a aussi rendu des décisions relatives à titre d’illustration à la violation des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels des individus. Dans sa démarche, la Cour de Justice de la CEDEAO se référait également aux instruments juridiques internationaux adoptés par les Etats membres de la Communauté tels que la DUDH, les Pactes internationaux de 1966, la ChADHP, et d’autres instruments juridiques pertinents10 de promotion et de protection des droits de l’homme.

Si les décisions rendues par la Commission et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que celles de la Cour de Justice de la CEDEAO se sont imposées de plein droit aux Etats parties entravant une partie de la souveraineté et atténuant le principe de non-ingérence dans les affaires internes des Etats pour mettre en œuvre la responsabilité internationale des Etats (cf. Thiaw, 2014, 21), des controverses sont toutefois constatées en termes du principe de supranationalité des institutions africaines de protection des droits de l’homme.

II.2. Les controverses institutionnelles du système régional de protection des droits de l’homme en Afrique

En Afrique Australe, le Tribunal de la SADC (Tribunal de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe) aurait pu devenir une véritable juridiction régionale des droits de l’homme à l’image de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Cour de Justice de la CEDEAO. Le Tribunal de la SADC avait effectivement rendu des décisions relatives à la violation des droits de l’homme par l’Etat du Zimbabwe (Cf. TSADC, 2008 et 2009). La plus fameuse concerne l’affaire Mike Campbell C/ République du Zimbabwe. Dans les années 1990, le Gouvernement du Zimbabwe avait redéfini une politique controversée des terres agricoles. Cette politique culmina en 2005 par un amendement de la constitution qui prône pour l’expropriation des terres agricoles du Zimbabwe, dont seuls les fermiers blancs titulaires de la Nationalité du Zimbabwe en sont détenteurs sur tout le territoire du Zimbabwe. Les requérants ont saisi le Tribunal de la SADC pour dénoncer l’expropriation sans indemnités et la discrimination raciale à l’encontre des fermiers blancs, et le refus de ceux-ci à accéder à la justice et à un procès équitable. Le Tribunal s’est prononcé en faveur des fermiers blancs dont Mike Campbell, en condamnant l’Etat du Zimbabwe à verser des dommages-intérêts. La juridiction communautaire a ainsi eu l’occasion de se prononcer sur la violation de l’Article 4 (c) du Traité de la SADC sur les principes fondamentaux tels que les droits de l’homme, la démocratie, et l’Etat de droit, ainsi que l’Article 6 du Traité sur la discrimination raciale (cf. Nyathi, 2019, 24). Ce sont des droits universellement reconnus par les différents instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme, et qui ont été repris par le Traité de la SADC.

Le Gouvernement du Zimbabwe a toujours refusé d’appliquer les décisions du Tribunal de la SADC. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, censée exécuter les décisions du Tribunal, a plutôt décidé de suspendre la juridiction communautaire en 2010 pour des raisons à connotation politique. Le Tribunal n’a jamais repris ses activités jusqu’à l’heure actuelle. C’est la première fois au monde qu’un instrument de protection internationale des droits de l’homme a été suspendue, rendant impossible l’accès des individus ressortissants des Etats membres à une juridiction internationale des droits de l’homme. Il faut aussi souligner qu’à côté des controverses liées au Tribunal de la SADC, l’accès à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’est pas aussi automatique. Cela s’explique par le fait que malgré la ratification par un Etat africain du Protocole portant création de la Cour, l’Etat doit aussi faire une déclaration spéciale acceptant la compétence de la Cour africaine pour permettre aux citoyens de saisir directement la Cour. Certains Etats à l’instar de Madagascar, n’ont pas encore effectué cette déclaration spéciale, rendant impossible l’accès des individus à la Cour en cas de violation des droits de l’homme par l’Etat.

Aussi, l’exigence de la déclaration spéciale de l’Etat de reconnaitre la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, est une entrave institutionnelle à la protection des droits fondamentaux des individus. Dans l’affaire Christopher Jonas C/ République de Tanzanie, le requérant avait saisi la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, tant bien même que l’Etat de Tanzanie n’a pas encore fait une déclaration spéciale de la reconnaissance de la Cour. La Tanzanie ne s’est jamais opposée à la requête, bien qu’elle ait pu l’effectuer sous prétexte de n’avoir jamais effectué une déclaration spéciale de la reconnaissance de la Cour suivant l’Article 34 (6) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, conduisant à une compétence automatique de la Cour. Dans la jurisprudence Michelot Yogogombaye C/ République du Sénégal, le défendeur en la personne de l’Etat, s’est opposé à la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, au motif que l’Etat n’a pas encore effectué la déclaration spéciale exigée par l’Article 34 (6) du Protocole. L’objet de la requête était de demander le retrait de la procédure judiciaire à l’encontre du Sieur Hissène Habré, ex chef d’Etat du Tchad, par l’Etat du Sénégal. Cette requête est considérée comme mal fondée, du fait que le requérant ne savait pas que l’Etat n’a pas encore effectué une déclaration spéciale reconnaissant la compétence de la Cour. Le Juge Fatsah Ougergouz, dans son opinion individuelle, n’a pas manqué toutefois d’être critique envers l’Etat du Sénégal. Selon lui, l’Etat avait accusé réception de la requête à son encontre, laissant entendre son acceptation de la compétence de la Cour, et aurait dû répliquer par le simple fait d’affirmer qu’il n’a pas encore fait de déclaration spéciale de reconnaissance de la compétence de la Cour (cf. Blaise Tchikaya, 2018, 509-521). Dans l’affaire Amir Adam Timan C/ République du Soudan, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples s’est déclarée incompétente, après avoir consulté le Conseiller juridique de la Commission de l’Union Africaine qui a confirmé que le Soudan n’a pas encore fait de déclaration spéciale exigée par l’Article 34 (6) du Protocole.

Toujours en termes de controverses institutionnelles, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ne bénéficie pas d’une véritable indépendance à l’inverse de la Cour africaine, du fait qu’elle se trouve sous le contrôle politique des Chefs d’Etat et de Gouvernement. D’ailleurs, selon le Juriste Sitsofé Kowouvih, « l’insuccès relatif de la Commission dans son rôle de protection des droits de l’homme et des peuples est dû à une quasi-exclusivité des méthodes de négociation politique avec notamment le rôle de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement » (Maikassoua, 2013, 15-16). Ainsi, le système juridictionnel africain de protection des droits de l’homme est en partie inefficace et inefficient, malgré la mise en place d’un arsenal juridique calqué sur des valeurs universellement admises et issues des instruments juridiques onusiens.

___________________________

Conclusion

Le système de protection des droits de l’homme en Afrique, à l’instar des autres systèmes régionaux, possède ses propres instruments juridiques. Cela commence par l’adoption en 1981 par l’OUA de la ChADHP, qui fut ensuite passée au début des années 2000 sous l’égide de l’actuelle Union Africaine. Cette charte a repris des droits et des libertés universellement admis par le système onusien tels que les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. L’une des originalités de la charte fut la prise en considération du droit des peuples à côté des droits de l’homme.

L’effectivité des droits de l’homme en Afrique se caractérise aussi par la mise en place d’un cadre institutionnel chargé d’interpréter et d’appliquer la ChADHP, ainsi que d’autres instruments juridiques internationaux pertinents de protection des droits de l’homme adoptés par les Etats africains. Il y a d’une part les institutions continentales telles que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Au niveau sous-région, la Cour de Justice de la CEDEAO, ainsi que le suspendu Tribunal de la SADC constituent également de véritables juridictions régionales des droits de l’homme.

Après analyse des différentes forces et faiblesses, le système régional de protection des droits de l’homme en Afrique constitue à la fois une étape importante de l’intégration régionale, mais aussi un effort considérable de la Communauté internationale à promouvoir et à protéger les droits qui sont naturellement reconnus aux individus en leur qualité d’êtres humains. Cependant, le système est encore loin d’être efficace et efficient en totalité, d’autant plus que de nombreux ressortissants demeurent être privés de l’accès aux institutions internationales de protection des droits de l’homme.

En définitive, le système de protection des droits de l’homme en Afrique est une illustration de l’évolution du droit international qui est aussi appelé droit des gens. Ce système permet aux personnes physiques d’accéder aux juridictions internationales, ce qui conduit à une émergence de la place des individus en droit international. Il s’agit également d’une contribution au droit du développement conformément à la Résolution 41/128 du 04 Décembre 1986 de l’Assemblée Générale de l’ONU, dans la mesure où ce droit prend en compte la dimension humaine, rejoignant ainsi le concept du droit international appelé aussi droit des gens.

___________________________

Références bibliographiques

Ouvrages :

Centre for Human Rights – University of Pretoria (2021). Guide du système africain des droits de l’homme – En célébration des 40 ans de l’adoption de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981-2021). Editions Pretoria University Law Press.

Gwise, N. (2019). Les organes de protection non juridictionnelle des Droits de l’homme et des libertés publiques : cas de la CNDHL, ELECAM et du CNC. Editions GRIN Verlag.

Maia, C. et Harelimana, J. (2024), La protection des droits humaine en Afrique : perspectives actuelles. Editions du Net.

Maikassoua, R. (2013). La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples – Un organe de contrôle au service de la Charte africaine. Editions Karthala.

Nouazi Kemkeng, C. (2020). La protection des droits de l’homme en Afrique – L’interaction entre Commission et Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Editions L’Harmattan-Cameroun.

Nyathi, M. (2019). The Southern African Development Community and Law. Editions Palgrave Macmillan.

Sall, A. (2019). Le contentieux de la violation des droits de l’homme devant la Cour de Justice de la CEDEAO. Editions L’Harmattan-Sénégal.

Sermet, L. (2009). Une anthropologie juridique des droits de l’homme – Les chemins de l’Océan Indien. Editions des archives contemporaines.

Tama, J. (2012). Droit international et africain des droits de l’homme. Editions L’Harmattan.

Thiaw, T. (2014). La protection internationale des droits de l’homme dans les situations de crise en Afrique : le droit à l’épreuve des faits. Editions L’Harmattan.

Jurisprudences :

CADHP, SERAC C/ Nigéria

CAfDHP (14 Juin 2013). Mtikila C/ Tanzanie.

CAfDHP (28 Mars 2014). Zongo et autres C/ Burkina Faso.

TSADC (28 Novembre 2008). Mike Campbell et 78 autres personnes C/ République du Zimbabwe.

TSADC (14 Aout 2009). Luke Munyandu Tembani C/ République du Zimbabwe.

Instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme :

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (ChADHP) du 27 Juin 1981.

Convention africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme du 08 Juillet 2004.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 Décembre 1984.

Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 Juillet 2003.

Convention internationale sur toutes les formes de discrimination raciale du 21 Décembre 1965.

Convention relative aux droits de l’enfant du 20 Novembre 1989.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 Décembre 1979.

Déclaration Universelles des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 Décembre 1948.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 Décembre 1966.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966.

Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.


  1. 1 Ce sont essentiellement les droits relatifs à la libre disposition du corps, au respect de la vie privée, à la liberté de circulation, aux droits politiques tels que la liberté de penser, de conscience, de religion, la liberté d’expression, le droit à la liberté de réunion pacifique, la liberté d’association, la liberté syndicale.

  2. 2 A titre d’illustrations, ces droits comprennent le droit au travail, le droit à la sécurité sociale, le droit à l’éducation, le droit à la protection de la santé, et les droits spécifiques relatifs à la protection de la femme et aux droits de l’enfant.

  3. 3 Ils sont composés du droit à la paix, du droit à un environnement sain, du droit au développement.

  4. 4 Cf. Article 30 à 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

  5. 5 Implique le droit à la paix.

  6. 6 A titre de rappel, les principaux instruments sont la DUDH de 1948 et les deux pactes internationaux de 1966.

  7. 7 Cf. Article 1er de la Charte des Nations Unies.

  8. 8 Le système américain de protection des droits de l’homme est assuré par l’Organisation des Etats Américains (OEA) qui a institué une Cour Interaméricaine des droits de l’homme, chargée d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la convention américaine des droits de l’homme.

  9. 9 Cf. Articles 3 et 4 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

  10. 10 Le cas par exemple de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.